Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2011 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-444 du 5 mai 1997
RattachementTitre IV : Contrôle de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000024411252
Texte parentLEGITEXT000046011749
Référencearticle 62 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 (version du 29 juillet 2011)Légifrance →
1. Elle donne un avis sur les projets de création de filiales, de prise ou de modification de participation envisagés par l'établissement public ainsi que par ses filiales majoritaires, avant délibération de leurs instances statutaires respectives auxquelles ces avis sont communiqués.
2. Elle s'assure de l'application des conventions ou contrats passés entre l'établissement public et l'Etat ainsi que les autres collectivités publiques.
3. Elle procède pour les dossiers ayant fait l'objet d'une demande du contrôleur financier et comptable public des organismes versants à la vérification des sommes que l'Etat et les autres collectivités publiques versent à l'établissement public en application des dispositions réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
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