Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-444 du 5 mai 1997
RattachementTitre IV : Contrôle de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006366307
Texte parentLEGITEXT000046011749
Référencearticle 63 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 (version du 7 mai 1997)Légifrance →
1. La mission veille au respect des procédures de mise en concurrence et de passation des marchés et vérifie la régularité des marchés.
2. Les marchés passés par l'établissement public sont soumis au visa de la mission de contrôle, dès lors que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres des transports, de l'économie et du budget.
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