Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-444 du 5 mai 1997
RattachementTitre IV : Contrôle de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006366314
Texte parentLEGITEXT000046011749
Référencearticle 64 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 (version du 7 mai 1997)Légifrance →
1. Le chef de la mission, ou son représentant, siège avec voix consultative au conseil d'administration de RFF, ainsi qu'aux comités et commissions qu'il a créés.
2. Il reçoit, en même temps que les membres des différents organismes susvisés, les documents qui leur sont adressés avant chaque séance.
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