1. RFF fournit à la mission toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Les membres de la mission ont tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place ; ils ont accès aux documents comptables. Ils peuvent assister aux séances des comités et commissions existant dans l'établissement et dont l'objet est en rapport avec la compétence de la mission.
Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 · Article
Article 65
Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-444 du 5 mai 1997
RattachementTitre IV : Contrôle de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006366324
Texte parentLEGITEXT000046011749
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