Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2022.

TexteDécret n° 97-444 du 5 mai 1997
RattachementTitre Ier : Objet et missions.
IdentifiantLEGIARTI000046011740
Texte parentLEGITEXT000046011749
Référencearticle 9 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 (version du 4 juillet 2022)Légifrance →

1. Dans les cas fixés par décret ou lorsque le Gouvernement, saisi d'une demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé des transports, estime que les circonstances l'exigent, la société SNCF Réseau est tenue de mettre tout ou partie des installations qu'elle gère à la disposition de l'Etat. Les charges supportées, en application du présent article, font l'objet d'un concours de l'Etat arrêté par le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget, après consultation de la société SNCF Réseau et, le cas échéant, du ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046011740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.