Arrêté du 13 juin 2022 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 13 juin 2022
IdentifiantLEGIARTI000046015500
Texte parentLEGITEXT000046015485
Référencearticle 5 de l'arrêté du 13 juin 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 est ainsi modifié :

2. 1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « Les feux destinés aux piétons et aux cycles sont verts ou rouges. Ils comportent deux pictogrammes. » ;

4. 2° Au 5 :

5. a) Au cinquième alinéa, après les mots : « destinés aux piétons », sont insérés les mots : « ou aux piétons et aux cycles, » ;

6. b) Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

7. « c) Signaux bicolores destinés aux piétons et aux cycles (R12m) :

8. « Ils se composent de deux feux rectangulaires, disposés de préférence horizontalement : celui de droite, de couleur verte, porte une silhouette de piéton en mouvement et, au-dessous, une silhouette de vélo ; celui de gauche, de couleur rouge, porte une silhouette de piéton immobile et, au-dessous, une silhouette de vélo. Leur existence est liée à la présence de signaux lumineux tricolores.

9. « Ils constituent une signalisation spécifique, au sens de l'article R. 412-30 du code de la route, destinée aux piétons et aux cycles.

10. « Les dispositifs pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes dont les signaux bicolores R12m peuvent être équipés, sont identiques à ceux du signal R12. » ;

11. c) Les parties c à j deviennent respectivement les parties d à k ;

12. d) Après le j, qui devient le k, il est inséré un l ainsi rédigé :

13. « 1. Décompteurs de temps pour piétons : ils se composent de chiffres lumineux de couleur verte ou rouge. Associés à un signal R12, ils informent les piétons du temps restant de vert piéton ou de rouge piéton. » ;

14. 3° Au c du 6, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

15. « Un feu rouge clignotant (R24), ou un ensemble de feux rouges clignotants, impose l'arrêt absolu à tous les véhicules et piétons avant le premier feu R24 rencontré. Il est employé pour un passage à niveau, une traversée de voie exclusivement réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, un pont mobile, avant une zone dangereuse telle qu'un couloir d'avalanches, pour laisser le passage aux véhicules de pompiers ou à l'entrée d'un tunnel. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 24 novembre 1967 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046015500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.