Arrêté du 30 novembre 2021 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2021.

TexteArrêté du 30 novembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000046017852
Texte parentLEGITEXT000046017840
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 novembre 2021 (version du 4 décembre 2021)Légifrance →

1. I. - Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du dispositif instauré par l'article 15-1 du décret du 4 janvier 2002 susvisé sont compensées uniquement sous la forme d'une indemnisation mensuelle, calculée en prenant en compte les heures effectivement réalisées au cours du mois.

2. Cette indemnisation fait l'objet d'une régularisation au terme de la période d'application du dispositif à l'agent pour tenir compte du forfait mentionné au cinquième alinéa de l'article 15-1 du décret du 4 janvier 2002 susvisé.

3. II. - Dans le cas d'heures supplémentaires effectuées en-deçà du forfait :

4. Lorsque cette situation relève du fait de l'agent, pour un motif autre que ceux indiqués au 1° du I de l'article 4 du présent arrêté, le taux défini au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé est appliqué, pour la période considérée, pour le calcul de l'indemnisation des heures supplémentaires. L'établissement procède à la récupération du trop-perçu. La durée des congés mentionnés du 2° au 6° ter de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée n'est pas prise en compte pour le calcul de la durée moyenne mensuelle mentionnée au deuxième alinéa de l'article 15-1 du décret du 4 janvier 2002 susvisé.

5. Lorsque cette situation relève du fait de l'employeur compte tenu de l'évolution des besoins du service, il n'est procédé à aucune régularisation.

6. III. - Dans le cas d'heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait mentionné au cinquième alinéa de l'article 15-1 du décret du 4 janvier 2002 susvisé, le taux défini au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé est appliqué pour la période considérée pour le calcul de l'indemnisation des heures supplémentaires excédentaires. L'établissement procède à la récupération du trop-perçu.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046017852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.