Décret n°2022-996 du 8 juillet 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2022.

TexteDécret n°2022-996 du 8 juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000046030910
Texte parentLEGITEXT000046030903
Référencearticle 2 du décret n°2022-996 du 8 juillet 2022 (version du 10 juillet 2022)Légifrance →

1. Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration constitué dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 3 août 2010 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, qui doit avoir lieu au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de sa publication, le conseil d'administration en place à cette même date demeure en fonction.

2. Toutefois, les représentants des collectivités territoriales et leurs établissements publics désignés pour siéger au conseil d'administration antérieurement à la date de publication du présent décret continuent d'exercer leurs fonctions dans les conditions définies par l'article 6 du décret du 3 août 2010 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046030910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.