Décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1008 du 15 juillet 2022
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux indicateurs financiers des communes
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDICATEURS FINANCIERS UTILISÉS POUR LA RÉPARTITION DES DOTATIONS DU BLOC COMMUNAL ET DE FONDS DE PÉRÉQUATION
  2. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux indicateurs financiers des communes
IdentifiantLEGIARTI000046051145
Texte parentLEGITEXT000046051106
Référencearticle 1 du décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code général des collectivités territoriales est complétée par un article R. 2113-25ainsi rédigé :

2. « Art. R. 2113-25.-Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 la première année de création de la commune nouvelle : « 1° Les bases communales prises en compte sont les bases constatées de chaque ancienne commune calculées dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4 ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue ; « 2° Le potentiel financier est composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire, hors la part prévue au 3° du I de l'article L. 2334-7, des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d'intercommunalité versées l'année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l'année précédant celle au cours de laquelle la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité ; « 3° Le numérateur et le dénominateur de l'effort fiscal sont composés respectivement de la somme du numérateur et de la somme du dénominateur de l'effort fiscal des communes dont la commune nouvelle est issue, correspondant à l'année précédant celle où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R2113-25

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046051145, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.