Arrêté du 6 mars 1995 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2022.

TexteArrêté du 6 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000046078990
Texte parentLEGITEXT000046079003
Référencearticle 2 de l'arrêté du 6 mars 1995 (version du 23 juillet 2022)Légifrance →

1. Le personnel salarié ou assimilé, sans domicile ni résidence fixe, employé par les marchands forains, les cirques ambulants et les organisations de tournées théâtrales relève :

2. - si les déplacements s'effectuent à partir d'un point fixe, de la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dont dépend ce point ;

3. - si les déplacements s'effectuent habituellement dans une région, de la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dont dépend le centre de cette région ;

4. - si les déplacements ont lieu à travers l'ensemble du territoire, de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046078990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.