1. Les personnes qui séjournent dans un des établissements visés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont rattachées dès le premier jour du septième mois d'hébergement à la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se situe l'établissement d'hébergement fréquenté.
Arrêté du 6 mars 1995 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2022.
TexteArrêté du 6 mars 1995
IdentifiantLEGIARTI000046078983
Texte parentLEGITEXT000046079003
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