Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2022 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-1043 du 22 juillet 2022
RattachementChapitre Ier : Formation professionnelle des agents tout au long de la vie
IdentifiantLEGIARTI000046085392
Texte parentLEGITEXT000046085372
Référencearticle 1 du décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 (version du 25 juillet 2022)Légifrance →
1. Le niveau de formation requis mentionné à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique est sanctionné par un diplôme ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : il est aujourd'hui l'article R422-13 du Code général de la fonction publique.
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