Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2022 au 1er août 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2022-1043 du 22 juillet 2022
Rattachement
Section 2 : Période d'immersion professionnelle
  1. Chapitre II : Accompagnement des agents dans leurs projets d'évolution professionnelle
  2. Section 2 : Période d'immersion professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000046085426
Texte parentLEGITEXT000046085372
Référencearticle 10 du décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 (version du 25 juillet 2022)Légifrance →

1. La demande est motivée et présentée par l'agent à son administration d'emploi.

2. Elle est formulée trois mois au moins avant la date à laquelle son commencement est souhaité ou dans un délai réduit en cas d'accord entre l'intéressé et l'autorité hiérarchique compétente. Elle précise la structure d'accueil souhaitée, la durée et la période envisagées.

3. Elle est instruite par l'autorité hiérarchique compétente qui apprécie notamment sa cohérence avec le projet d'évolution professionnelle exprimé.

4. Dans le mois qui suit la réception de la demande, l'autorité hiérarchique compétente fait connaître à l'intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046085426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.