Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2022 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-1043 du 22 juillet 2022
RattachementSection 2 : Période d'immersion professionnelle
Chapitre II : Accompagnement des agents dans leurs projets d'évolution professionnelle
Section 2 : Période d'immersion professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000046085414
Texte parentLEGITEXT000046085372
Référencearticle 12 du décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 (version du 25 juillet 2022)Légifrance →
1. Pendant la période d'immersion, le bénéficiaire est considéré comme étant en mission au sens des dispositions fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel civil de l'Etat et du personnel des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Cette période donne lieu, le cas échéant, à une prise en charge des frais de déplacement.
2. Lorsque le bénéficiaire de la période d'immersion professionnelle est une des personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail à laquelle ont été attribuées des aides humaines ou matérielles contribuant à l'adaptation de son poste de travail, son employeur s'assure qu'elle bénéficie des aides nécessaires au bon déroulement de cette période. Ces aides sont définies dans la convention prévue à l'article 11.
3. La période d'immersion est décomptée du temps de service de l'agent. Elle est sans incidence sur la rémunération de l'agent.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R421-35 du Code général de la fonction publique, R421-36 du Code général de la fonction publique et R421-37 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.