Chapitre II : Accompagnement des agents dans leurs projets d'évolution professionnelle
Section 1 : Accompagnement personnalisé
IdentifiantLEGIARTI000046085410
Texte parentLEGITEXT000046085372
Référencearticle 7 du décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 (version du 25 juillet 2022)Légifrance →
1. Le bilan de parcours professionnel consiste en une analyse du parcours professionnel et des motivations de l'agent en vue de l'aider à élaborer et à mettre en œuvre son projet professionnel.
2. Il est réalisé soit à l'initiative de l'agent, soit à l'initiative de l'employeur avec l'accord de l'agent et conduit par un professionnel qualifié en matière d'accompagnement des évolutions professionnelles. Au terme du bilan, un document de synthèse est établi conjointement par l'agent et le professionnel.
3. Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail bénéficie d'un bilan de parcours professionnel, le référent handicap mentionné à l'article L. 131-9 du code général de la fonction publique en est informé.
4. Les modalités de réalisation du bilan de parcours professionnel sont définies par un arrêté des ministres chargés de la fonction publique, de la santé et des collectivités territoriales.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R421-10 du Code général de la fonction publique, R421-11 du Code général de la fonction publique, R421-8 du Code général de la fonction publique et R421-9 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
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