Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2022 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-1043 du 22 juillet 2022
RattachementSection 2 : Période d'immersion professionnelle
Chapitre II : Accompagnement des agents dans leurs projets d'évolution professionnelle
Section 2 : Période d'immersion professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000046085422
Texte parentLEGITEXT000046085372
Référencearticle 9 du décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 (version du 25 juillet 2022)Légifrance →
1. Chaque agent public peut bénéficier d'une période d'immersion professionnelle auprès d'un des employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 du code général de la fonction publique ou de tout autre organisme public d'une durée comprise entre deux jours et dix jours ouvrés, consécutifs ou non, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à vingt jours sur une période de trois ans.
2. Elle permet à l'agent d'appréhender la réalité d'un métier, d'observer sa pratique et l'environnement professionnel dans lequel elle se déroule en vue de confirmer son projet d'évolution professionnelle et de faire un choix éclairé de mobilité.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er août 2026 (décret n° 2026-366 du 7 mai 2026) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R421-32 du Code général de la fonction publique et R421-33 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.