1. Les représentants de l'administration sont ceux siégeant au comité social territorial du service d'incendie et de secours.
2. Lorsque ce nombre de représentants est inférieur à sept, les représentants supplémentaires sont désignés par le président du conseil d'administration parmi les membres à voix délibérative de ce conseil ou parmi les agents de l'établissement public.
3. Les représentants des sapeurs-pompiers volontaires doivent comprendre au moins :
4. - un sapeur ;
5. - un caporal ;
6. - un sergent ;
7. - un adjudant ;
8. - trois officiers, dont un professionnel de santé, vétérinaire ou expert psychologue ;
9. Lorsque ce nombre de représentants doit être supérieur à sept, en raison du nombre de représentants de l'administration au comité social territorial, les grades des représentants supplémentaires à élire sont définis par le président du conseil d'administration au prorata des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.