1. Dès lors que l'ordre de mission diffère de la commande effectuée auprès de l'un des prestataires visés à l'article 3, les pièces justificatives afférentes aux frais de déplacement temporaire doivent être communiquées par l'agent à l'administration, soit sous format papier, soit sous format dématérialisé.
Arrêté du 8 juillet 2022 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2022.
TexteArrêté du 8 juillet 2022
RattachementTitre II : FRAIS D'HÉBERGEMENT EN MÉTROPOLE ET EN OUTRE-MER
IdentifiantLEGIARTI000046085878
Texte parentLEGITEXT000046085842
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