1. Dans les situations visées à l'article 4, à condition que l'agent en fasse la demande préalablement au déplacement, et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente, il peut lui être versé une avance d'un maximum de 75 % du montant susceptible de lui être attribué, sur ses frais de déplacement en métropole et en outre-mer et de 100 % à l'étranger, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 3-2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Arrêté du 8 juillet 2022 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 24 juillet 2022.
TexteArrêté du 8 juillet 2022
RattachementTitre Ier : PRINCIPES
IdentifiantLEGIARTI000046085862
Texte parentLEGITEXT000046085842
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