1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas informer le consommateur, par un affichage lisible sur les menus, les cartes de vin ou tout autre support, de la provenance du vin dans les conditions précisées par l'article 1er et, le cas échéant, de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée des vins mis en vente, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-11 du code de la consommation.
Décret n°2022-1038 du 22 juillet 2022 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2022.
TexteDécret n°2022-1038 du 22 juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000046086148
Texte parentLEGITEXT000046086140
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