Référencearticle 11 de l'arrêté du 16 décembre 2021 (version du 30 décembre 2021)Légifrance →
1. Sont réputées avoir suivi la formation labellisée bien-être animal définie au 2° du I de l'article 6 du présent arrêté, les personnes ayant suivi entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2022 une formation au bien-être animal référencée par instruction technique du ministère en charge de l'agriculture.
2. Ces personnes disposent de dix-huit mois à compter du 1er janvier 2022 pour compléter le parcours de formation en suivant le module distanciel commun décrit au 1° du I de l'article 6 du présent arrêté.
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