Arrêté du 16 décembre 2021 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2021.

TexteArrêté du 16 décembre 2021
RattachementSection 3 : Durée de validité du parcours de formation
IdentifiantLEGIARTI000046089604
Texte parentLEGITEXT000046089579
Référencearticle 7 de l'arrêté du 16 décembre 2021 (version du 30 décembre 2021)Légifrance →

1. I.-Un certificat de réalisation de la formation est délivré pour chacune des actions de formation constitutives du parcours à l'issue de leur réalisation. La date de délivrance du certificat de réalisation de la formation est celle du dernier jour de formation.

2. II.-Le parcours est terminé lorsque le référent a suivi les deux actions de formation mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 6.

3. III.-La durée de validité du parcours de formation est de sept ans à compter de la date de délivrance du certificat de réalisation de la formation prouvant l'accomplissement de la seconde formation.

4. IV.-Au plus tard dans les six mois qui suivent sa désignation, le référent " bien-être animal " doit avoir débuté le parcours de formation décrit à l'article 6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046089604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.