Arrêté du 19 juillet 2022 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2022 au 4 septembre 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 juillet 2022
Rattachement
Section 2 : Eligibilité et candidatures
  1. Chapitre Ier : Élections
  2. Section 2 : Eligibilité et candidatures
IdentifiantLEGIARTI000046091527
Texte parentLEGITEXT000046091487
Référencearticle 13 de l'arrêté du 19 juillet 2022 (version du 27 juillet 2022)Légifrance →

1. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique. Une liste de candidats peut être commune à plusieurs organisations syndicales.

2. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

3. Chaque liste doit comporter au moins huit noms et au plus dix noms de candidats classés, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

4. Chaque liste comprend un nombre de noms de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein du conseil d'administration. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

5. Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

6. Ces parts s'élèvent à 37,57 % de femmes et 62,43 % d'hommes d'après la photographie des effectifs au 1er janvier 2022.

7. Chaque liste doit être accompagnée des déclarations de candidature individuelles signées par chaque candidat et faire apparaître le nom du mandataire habilité, candidat ou non, à la représenter auprès de la direction des ressources humaines du CEREMA. L'organisation syndicale peut désigner un mandataire suppléant. Chaque liste est accompagnée d'une profession de foi.

8. Les listes de candidats et les professions de foi doivent être déposées dans le SVE uniquement à la date limite de dépôt des candidatures fixée dans le calendrier des opérations électorales. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt des listes.

9. Le dépôt de liste fait l'objet d'un récépissé remis au mandataire.

10. Lorsque la direction des ressources humaines du CEREMA constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-4 du code général de la fonction publique, elle informe le mandataire, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste.

11. Les listes de candidats sont affichées dès que possible après la clôture du dépôt des listes de candidats dans les différentes implantations du CEREMA et dans le SVE.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046091527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.