Arrêté du 18 juillet 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2022.

TexteArrêté du 18 juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000046108336
Texte parentLEGITEXT000046108329
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 juillet 2022 (version du 30 juillet 2022)Légifrance →

1. La formation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés aux articles R. 519-8 et R. 519-9 du code monétaire et financier se compose d'un module général et de modules spécialisés relatifs :

2. - au crédit immobilier ;

3. - au crédit à la consommation et à la trésorerie ;

4. - au regroupement des crédits ;

5. - et aux services de paiement.

6. La durée de la formation de chaque module dépend du statut d'intermédiaire et de l'activité ou des activités exercées. Elle est fixée comme suit :


Formation professionnelle initiale

Type
de formation
professionnelle

Articles concernés du code monétaire et financier

Module général

Modules spécialisés

Total heures (pour les personnels des IOBSP 1 et 2 : uniquement si toutes les options)

Crédit
immobilier

Crédit à la consommation/
crédit de trésorerie

Regroupement
de crédit

Services
de paiement

IOBSP 1

R. 519-8, I, 2°

60 heures

40 heures

20 heures

20 heures

10 heures

150

IOBSP 2

R. 519-9, I, 2°

30 heures

20 heures

12 heures

12 heures

6 heures

80

Formation professionnelle suivie dans les cas spécifiques visés ci-contre

R. 519-8, II ; R. 519-9, II.

12 heures

12 heures

6 heures

6 heures

4 heures

40

7. Pour les personnels des intermédiaires visés aux articles R. 519-8 et R. 519-9, la formation comprend le module général et le ou les modules spécialisés définis au présent article en relation avec la ou les activités exercées.

8. Les personnels définis à l'article R. 519-15 qui envisagent d'exercer la ou les mêmes activités dans la catégorie immédiatement supérieure à la leur, dans les conditions prévues aux 2° du II des articles R. 519-8 et R. 519-9, suivent les enseignements du module général de la ligne du tableau intitulée « Formation professionnelle suivie dans les cas spécifiques visés ci-contre ».

9. Pour les personnels qui exercent l'activité de regroupement de crédit, la formation comprend le module général et les modules spécialisés crédit immobilier, crédit à la consommation/crédit de trésorerie, et regroupement de crédits définis au présent article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046108336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.