1. Les épreuves du contrôle des compétences acquises à l'issue de la formation, lorsqu'elles consistent en des questionnaires à choix multiple ou en des questions à réponses courtes, sont réputées réussies lorsque le nombre de bonnes réponses excède un seuil de 70 %.
Arrêté du 18 juillet 2022 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2022.
TexteArrêté du 18 juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000046108344
Texte parentLEGITEXT000046108329
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