1. Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.
Arrêté du 22 juillet 2022 · Article
Article 4-17
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2022.
TexteArrêté du 22 juillet 2022
IdentifiantLEGIARTI000046108869
Texte parentLEGITEXT000046108843
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