Article en vigueur depuis le 30 juillet 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er décembre 2026.
TexteArrêté du 23 juin 2008
RattachementCHAPITRE 3 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
TITRE IER : COMPOSITION
CHAPITRE 3 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000046112255
Texte parentLEGITEXT000046112220
Référencearticle 10 de l'arrêté du 23 juin 2008 (version du 30 juillet 2022)Légifrance →
1. La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée pour chaque collège par l'autorité auprès de laquelle la commission est placée. Elle est affichée trois semaines au moins avant la date fixée pour le scrutin.
2. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
3. L'autorité auprès de laquelle est placée la commission statue sans délai sur les réclamations.
4. Aucune modification n'est admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
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