Article en vigueur depuis le 19 juillet 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er décembre 2026.
TexteArrêté du 23 juin 2008
RattachementCHAPITRE 3 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
TITRE IER : COMPOSITION
CHAPITRE 3 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000019212084
Texte parentLEGITEXT000046112220
Référencearticle 19 de l'arrêté du 23 juin 2008 (version du 19 juillet 2008)Légifrance →
1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis à l'autorité auprès de laquelle la commission est placée ainsi qu'à l'agent ou son suppléant habilités à représenter les organisations syndicales candidates.
2. Dans un délai de cinq jours à compter de la date du scrutin, l'autorité auprès de laquelle la commission est placée proclame les résultats par arrêté.
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