Arrêté du 23 juin 2008 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 8 octobre 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er décembre 2026.

TexteArrêté du 23 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE 3 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
  1. TITRE IER : COMPOSITION
  2. CHAPITRE 3 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000037476410
Texte parentLEGITEXT000046112220
Référencearticle 21 de l'arrêté du 23 juin 2008 (version du 8 octobre 2018)Légifrance →

1. Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de trente jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui ont été attribués. Ces représentants sont désignés parmi les agents contractuels appartenant au collège à représenter et remplissant, à la date du scrutin, les conditions posées à l'article 11 du présent arrêté.

2. Toutefois, si, dans un délai de huit jours francs suivant la date limite définie à l'alinéa précédent, un ou plusieurs candidats proposés par l'organisation syndicale sont reconnus inéligibles, l'autorité auprès de laquelle la commission est placée informe sans délai l'agent, ou son suppléant, habilité à représenter l'organisation syndicale. L'organisation syndicale peut alors procéder, dans un délai de huit jours à compter de l'expiration du délai de huit jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.

3. A défaut de rectification et de désignation des candidats par les organisations syndicales dans les délais prévus à l'alinéa précédent, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure du tirage au sort parmi les agents contractuels de ce collège éligibles à la date du scrutin. Si les agents contractuels ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Nota : Conformément à l'article 11 de l’arrêté du 20 septembre 2018, les dispositions entrent en vigueur pour le prochain renouvellement des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037476410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.