1. La commission consultative paritaire est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est placée.
2. En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission.
Article en vigueur depuis le 19 juillet 2008, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er décembre 2026.
1. La commission consultative paritaire est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est placée.
2. En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission.
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