1. Lorsque la commission consultative paritaire est appelée à se prononcer en matière disciplinaire, seuls les membres titulaires ou, en cas d'absence, leurs suppléants représentant le collège auquel appartient l'agent contractuel intéressé et les membres titulaires ou, en cas d'absence, leurs suppléants du ou des collèges représentant les personnels occupant des fonctions de niveau égal ou supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.
Arrêté du 23 juin 2008 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 8 octobre 2018, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er décembre 2026.
TexteArrêté du 23 juin 2008
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000037476408
Texte parentLEGITEXT000046112220
Nota : Conformément à l'article 11 de l’arrêté du 20 septembre 2018, les dispositions entrent en vigueur pour le prochain renouvellement des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
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