Article en vigueur depuis le 30 juillet 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er décembre 2026.
TexteArrêté du 23 juin 2008
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000046112289
Texte parentLEGITEXT000046112220
Référencearticle 32 de l'arrêté du 23 juin 2008 (version du 30 juillet 2022)Légifrance →
1. La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé et par le présent arrêté, ainsi que par le règlement intérieur.
2. Les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours, aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
3. Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom.
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