1. Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire venant, au cours de la période susmentionnée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.
Arrêté du 23 juin 2008 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er décembre 2026.
TexteArrêté du 23 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES
- TITRE IER : COMPOSITION
- CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000046112240
Texte parentLEGITEXT000046112220
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