Arrêté du 23 juin 2008 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er décembre 2026.

TexteArrêté du 23 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES
  1. TITRE IER : COMPOSITION
  2. CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000046112245
Texte parentLEGITEXT000046112220
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 juin 2008 (version du 30 juillet 2022)Légifrance →

1. Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission de son emploi ou de son mandat de membre de la commission, de fin de contrat, de licenciement, de mise en congé de grave maladie ou de mise en congé au titre des articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, l'autorité auprès de laquelle est placée la commission procède à son remplacement, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

2. Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par un agent éligible à la date du remplacement, tel que défini à l'article 11, dans le collège concerné, désigné par la même organisation syndicale.

3. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un agent éligible à la date du remplacement dans le collège concerné, désigné par la même organisation syndicale.

4. Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un collège, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure du tirage au sort parmi les agents contractuels de ce collège éligibles à la date du remplacement. Si les agents contractuels ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

5. Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

6. Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, change de collège, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été désigné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046112245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.