Article en vigueur depuis le 30 juillet 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er décembre 2026.
TexteArrêté du 23 juin 2008
RattachementCHAPITRE 3 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
TITRE IER : COMPOSITION
CHAPITRE 3 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000046112252
Texte parentLEGITEXT000046112220
Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 juin 2008 (version du 30 juillet 2022)Légifrance →
1. Sont électeurs, par collège, les agents contractuels remplissant les conditions suivantes :
2. 1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, en cours à la date du scrutin ;
3. 2° Etre, à la date du scrutin, en fonctions depuis au moins deux mois ;
4. 3° Etre, à la date du scrutin, en activité ou en congé rémunéré ou en congé parental.
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