Arrêté du 23 juin 2008 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er décembre 2026.

TexteArrêté du 23 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE 3 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
  1. TITRE IER : COMPOSITION
  2. CHAPITRE 3 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000046112252
Texte parentLEGITEXT000046112220
Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 juin 2008 (version du 30 juillet 2022)Légifrance →

1. Sont électeurs, par collège, les agents contractuels remplissant les conditions suivantes :

2. 1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, en cours à la date du scrutin ;

3. 2° Etre, à la date du scrutin, en fonctions depuis au moins deux mois ;

4. 3° Etre, à la date du scrutin, en activité ou en congé rémunéré ou en congé parental.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046112252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.