Décret n°2022-1067 du 28 juillet 2022 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2022.

TexteDécret n°2022-1067 du 28 juillet 2022
RattachementChapitre III : Les aides de l'état
IdentifiantLEGIARTI000046116758
Texte parentLEGITEXT000046116722
Référencearticle 13 du décret n°2022-1067 du 28 juillet 2022 (version du 31 juillet 2022)Légifrance →

1. A l'exception des volontaires accueillis en France au titre de la réciprocité, le volontaire de solidarité internationale qui, à la fin de sa mission, ne remplit pas les conditions d'attribution du revenu de solidarité active prévu au chapitre 2 du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles et est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail peut, dans un délai d'un an maximum à compter de la fin de sa mission, demander à recevoir une prime forfaitaire d'insertion professionnelle.

2. Le versement de cette prime est effectué dans la limite d'une durée de neuf mois. Le cumul de la prime de réinsertion professionnelle avec une autre aide liée à la situation de recherche d'emploi est interdit.

3. Le volontaire de solidarité internationale qui interrompt son contrat avant terme ne peut prétendre au bénéfice de la prime d'insertion professionnelle, sauf lorsque cette rupture est déterminée par un motif impérieux dûment justifié de nature sanitaire, familiale, administrative ou de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046116758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.