Décret n°2022-1067 du 28 juillet 2022 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2022.

TexteDécret n°2022-1067 du 28 juillet 2022
RattachementChapitre III : Les aides de l'état
IdentifiantLEGIARTI000046116762
Texte parentLEGITEXT000046116722
Référencearticle 14 du décret n°2022-1067 du 28 juillet 2022 (version du 31 juillet 2022)Légifrance →

1. Lors de son retour effectif dans son pays de résidence, s'il a effectué au moins douze mois de mission, le volontaire de solidarité internationale peut prétendre à une indemnité de réinstallation.

2. S'il a effectué entre six et douze mois de mission, il peut prétendre à cette indemnité si son retour est déterminé par un motif impérieux dûment justifié de nature sanitaire, familiale, administrative ou de sécurité. Le montant de l'indemnité est alors fonction de la durée de la mission.

3. Un volontaire de solidarité internationale peut prétendre à une nouvelle indemnité de réinstallation dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent s'il accomplit une mission qui débute plus de douze mois après la fin de la précédente.

4. Le volontaire de solidarité internationale fonctionnaire ou assimilé ne peut prétendre à l'indemnité de réinstallation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046116762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.