Décret n°2022-1067 du 28 juillet 2022 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2022.

TexteDécret n°2022-1067 du 28 juillet 2022
RattachementChapitre II : Le contrat de volontariat de solidarité internationale
IdentifiantLEGIARTI000046116748
Texte parentLEGITEXT000046116722
Référencearticle 7 du décret n°2022-1067 du 28 juillet 2022 (version du 31 juillet 2022)Légifrance →

1. Dans le cas d'une mission effectuée en France au titre de la réciprocité, le contrat de volontariat de solidarité internationale mentionne, outre les indications prévues à l'article 5 :

2. 1° La détention impérative par le volontaire d'un visa long séjour valant titre de séjour mention « visiteur » et, le cas échéant, la mention des conditions d'obtention d'une carte de séjour temporaire mention « visiteur », ainsi que l'engagement du volontaire à retourner dans son pays d'origine au terme de sa mission ;

3. 2° Le cas échéant, les conditions dans lesquelles la mission concernée est susceptible d'être effectuée auprès d'une structure partenaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046116748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.