Arrêté du 30 juillet 2022 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 juillet 2022
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000046117705
Texte parentLEGITEXT000046117696
RéférenceAnnexe de l'arrêté du 30 juillet 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. ANNEXE

2. ANNEXE À L'ARTICLE 9

3. « Les masques de protection mentionnés au I de l'article 9 appartiennent à l'une des catégories suivantes :

4. « 1° Masques chirurgicaux, répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, respectant la norme EN 14683 + AC : 2019 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente ;

5. « 2° Masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques mentionnés au 4° ;

6. « 3° Masques de classes d'efficacité FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149 + A1 : 2009 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;

7. « 4° Masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques suivantes :

8. « a) Les masques présentent les niveaux de performances suivants :

9. «-l'efficacité de filtration vers l'extérieur des particules de 3 micromètres émises est supérieure à 90 % ;

10. «-la respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;

11. «-la perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;

12. « b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;

13. « c) Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ;

14. « d) Les caractéristiques mentionnées aux a à c du présent 4° sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par l'une des personnes et dans les conditions spécifiquement prescrites par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 1er juin 2021 : art. null

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046117705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.