Arrêté du 1er juin 2021 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.

TexteArrêté du 1er juin 2021
RattachementChapitre 6 : Mesures concernant les professionnels de santé
IdentifiantLEGIARTI000051240276
Texte parentLEGITEXT000046118188
Référencearticle 15 de l'arrêté du 1er juin 2021 (version du 1er mars 2025)Légifrance →

1. I. - (Abrogé).

2. II. - Lorsque les pharmaciens libéraux approvisionnent en vaccins les établissements et groupements dont leur officine est référente et qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas rattachés à un établissement de santé, ils bénéficient pour chaque livraison, d'une rémunération forfaitaire de 70 euros.

3. Cette rémunération couvre notamment les éléments suivants :

4. -la réception des colis comprenant les vaccins et les kits d'équipement ;

5. -le stockage des colis ;

6. -la livraison de l'établissement ;

7. -la participation à l'élaboration des consignes sur le circuit du vaccin au sein de l'établissement ainsi que l'actualisation de la procédure de rappel de lot pour l'officine et l'établissement ;

8. -la vérification du respect de la chaîne du froid ;

9. -le retour des boîtes contenant les vaccins et les eutectiques vers l'officine pour retour au dépositaire ;

10. -la saisie des informations dans le système d'information dédié.

11. Le versement de la rémunération forfaitaire est soumis au renseignement, par le pharmacien, du système d'information créé par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19.

12. III. à VI. - (Abrogés).

13. VII. - Lorsque les pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique assurent la délivrance de vaccins contre la covid-19 ainsi que des matériels d'injection aux professionnels de santé libéraux et des centres de santé habilités à facturer un acte d'injection du vaccin contre la covid-19, elles facturent à l'assurance maladie, pour chaque délivrance, un honoraire de 3,45 euros HT auquel s'ajoute une majoration de 10 centimes d'euro HT par flacon supplémentaire délivré au-delà de un.

14. VIII. - (Abrogé).

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 13 février 2025 (NOR : TSSS2504471A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051240276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.