1. I. - (Abrogé).
2. II. - Lorsque les pharmaciens libéraux approvisionnent en vaccins les établissements et groupements dont leur officine est référente et qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas rattachés à un établissement de santé, ils bénéficient pour chaque livraison, d'une rémunération forfaitaire de 70 euros.
3. Cette rémunération couvre notamment les éléments suivants :
4. -la réception des colis comprenant les vaccins et les kits d'équipement ;
5. -le stockage des colis ;
6. -la livraison de l'établissement ;
7. -la participation à l'élaboration des consignes sur le circuit du vaccin au sein de l'établissement ainsi que l'actualisation de la procédure de rappel de lot pour l'officine et l'établissement ;
8. -la vérification du respect de la chaîne du froid ;
9. -le retour des boîtes contenant les vaccins et les eutectiques vers l'officine pour retour au dépositaire ;
10. -la saisie des informations dans le système d'information dédié.
11. Le versement de la rémunération forfaitaire est soumis au renseignement, par le pharmacien, du système d'information créé par le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19.
12. III. à VI. - (Abrogés).
13. VII. - Lorsque les pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique assurent la délivrance de vaccins contre la covid-19 ainsi que des matériels d'injection aux professionnels de santé libéraux et des centres de santé habilités à facturer un acte d'injection du vaccin contre la covid-19, elles facturent à l'assurance maladie, pour chaque délivrance, un honoraire de 3,45 euros HT auquel s'ajoute une majoration de 10 centimes d'euro HT par flacon supplémentaire délivré au-delà de un.
14. VIII. - (Abrogé).