1. Lorsque des examens de biologie médicale de détection d'anticorps dirigés contre le virus SARS-CoV-2 doivent être réalisés pour l'ensemble des occupants d'un même site ou pour l'ensemble des personnes identifiées par les autorités sanitaires comme susceptibles d'avoir été infectées au cours des mêmes circonstances, ces examens peuvent être prescrits et pris en charge sur le fondement d'une unique prescription, établie par tout médecin de l'agence régionale de santé compétente ou désigné par elle.
Arrêté du 1er juin 2021 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2021 au 1er mars 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 1er juin 2021
RattachementChapitre 10 : Mesures concernant les examens de biologie médicale
IdentifiantLEGIARTI000043577296
Texte parentLEGITEXT000046118188
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