1. Le ministre chargé de la santé peut faire acquérir par l'Agence nationale de santé publique dans les conditions prévues à l'article L. 1413-4 du code de la santé publique ou par certains établissements de santé, les principes actifs entrant dans la composition de médicaments ainsi que de tout matériel ou composant nécessaire à leur fabrication.
Arrêté du 1er juin 2021 · Article
Article 39
Article abrogé, en vigueur du 2 juin 2021 au 1er mars 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 1er juin 2021
RattachementChapitre 14 : Dispositions relatives aux médicaments
IdentifiantLEGIARTI000043577328
Texte parentLEGITEXT000046118188
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