Arrêté du 1er juin 2021 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 1er août 2022 au 1er mars 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 1er juin 2021
RattachementChapitre 3 : Dispositions concernant les établissements de santé
IdentifiantLEGIARTI000046118186
Texte parentLEGITEXT000046118188
Référencearticle 9 de l'arrêté du 1er juin 2021 (version du 1er août 2022)Légifrance →

1. I.-Dans les services et établissements de santé, établissements de santé des armées et services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, le responsable de l'établissement ou du service peut rendre obligatoire le port d'un masque de protection pour les personnes d'au moins six ans.

2. En outre, pour l'ensemble des locaux accessibles aux patients, cette obligation peut être imposée par les responsables des structures ou locaux professionnels suivants :

3. 1° Lieux d'exercice des professions médicales mentionnées au livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, des professions mentionnées au livre III de la même partie, ainsi que de la profession de psychologue mentionnée à l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, des professions d'ostéopathe et de chiropracteur mentionnées à l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et de la profession de psychothérapeute mentionnée à l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

4. 2° Pharmacies d'officine mentionnées à l'article L. 5125-1 du code de la santé publique ;

5. 3° Laboratoires de biologie médicale mentionnés à l'article L. 6212-1 du même code.

6. L'employeur d'un professionnel effectuant des interventions au domicile des personnes âgées ou handicapées peut lui imposer cette obligation à l'occasion de ces interventions.

7. II.-Les masques de protection mentionnés au I appartiennent aux catégories figurant en annexe au présent article.

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