1. Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :
2. 1° Concernant les personnes ayant pris attache avec les cellules de crise ouvertes en France ou à l'étranger par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères :
3. - l'identité ;
4. - le pays de résidence ;
5. - les coordonnées ;
6. - le lien de proximité avec la personne recherchée ;
7. 2° Concernant les personnes présentes ou déclarées sur les lieux de l'événement et les proches les accompagnant :
8. - le nom et le prénom ;
9. - la date et le lieu de naissance ;
10. - le sexe ;
11. - la nationalité ;
12. - les langues parlées ;
13. - les coordonnées, notamment le numéro de téléphone, l'adresse postale et de messagerie électronique ;
14. - la localisation ;
15. - la prise en charge, ou non, par une structure hospitalière, et le nom de cette structure le cas échéant ;
16. - le nom du médecin de contact ;
17. - le lieu de conservation du corps en cas de décès ;
18. - le numéro du passeport ;
19. - les éventuels signes distinctifs, tels que tatouages, piercings ou cicatrices ;
20. - l'état de recherche de la personne sur le lieu de crise notamment sa localisation le cas échéant ;
21. - l'état de santé ;
22. - les éléments pertinents relatifs à la souscription d'assurances dont notamment l'appellation de la compagnie d'assurance ainsi que le numéro du contrat et les coordonnées de la personne en charge du dossier ;
23. - les pathologies physiques ou mentales signalées ;
24. 3° Concernant les personnes mentionnées au I de l'article 3 : l'identité, les coordonnées professionnelles et personnelles, les moyens d'authentification, les profils d'habilitation.