1. A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, l'installation nucléaire de base et son terrain d'assiette ne comportent aucune zone délimitée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles.
Décret n°2022-1107 du 2 août 2022 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 4 août 2022.
TexteDécret n°2022-1107 du 2 août 2022
IdentifiantLEGIARTI000046133556
Texte parentLEGITEXT000046133548
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