1. L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative et financière de ce dispositif pour le remboursement aux associations sportives et structures mentionnées aux articles 3 et 5.
Décret n°2022-1115 du 2 août 2022 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 5 août 2022 au 11 août 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2022-1115 du 2 août 2022
IdentifiantLEGIARTI000046139651
Texte parentLEGITEXT000046139624
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