Arrêté du 25 juillet 2022 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022.

TexteArrêté du 25 juillet 2022
Rattachement
Titre IV : AMÉNAGEMENTS
  1. Annexe
  2. Titre IV : AMÉNAGEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000046145364
Texte parentLEGITEXT000046145316
Référencearticle 14 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (version du 1er octobre 2022)Légifrance →

1. Gradins des tribunes comportant des places assises

2. § 1. L'espacement entre deux rangées permet le passage libre, en position verticale, d'un gabarit de 0,35 mètre de front, de 1,20 mètre de hauteur et de 0,20 mètre comme autre dimension. Cette largeur est constante dans la rangée.

3. § 2. L'essai du gabarit est réalisé selon les modalités suivantes :

4. - lorsque les dossiers sont fixes, entre les rangées de sièges relevés ;

5. - lorsque les dossiers sont mobiles, entre une rangée de sièges relevés et une rangée de sièges inclinés dans leur position d'occupation.

6. § 3. Les rangs de gradins ont une longueur maximale de 20 mètres entre deux dégagements et de 10 mètres entre un dégagement et une paroi ou un garde-corps, soit respectivement quarante et vingt sièges maximum.

7. Lorsque l'ensemble démontable est installé à l'intérieur d'une construction close et couverte, ces longueurs et nombres de sièges sont réduits de moitié.

8. § 4. Pour les tribunes circulaires ou à facettes (pans coupés), la longueur des rangs de gradins est mesurée en suivant le cheminement le plus long.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046145364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.