Arrêté du 25 juillet 2022 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 12 juin 2025.

TexteArrêté du 25 juillet 2022
Rattachement
Titre IV : AMÉNAGEMENTS
  1. Annexe
  2. Titre IV : AMÉNAGEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000051713075
Texte parentLEGITEXT000046145316
Référencearticle 16 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (version du 12 juin 2025)Légifrance →

1. Dégagements

2. § 1. Chaque dégagement a une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre total de personnes appelées à l'emprunter.

3. La largeur d'un dégagement est calculée en fonction d'une largeur type appelée unité de passage (UP).

4. L'unité de passage est fixée :

5. - en plein air à 0,60 mètre pour cent cinquante personnes ;

6. - dans les autres cas (constructions closes et couvertes), à 0,60 mètre pour cent personnes ;

7. - lorsqu'un dégagement ne comporte qu'une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètre à 0,90 mètre et de 1,20 mètre à 1,40 mètre.

8. La largeur de passage offerte par un dégagement admet une tolérance négative de 5 %.

9. § 2. L'ensemble démontable dont l'effectif admissible est supérieur à dix-neuf personnes comporte au moins deux dégagements, et au-delà de cinq-cents personnes, il en comporte au moins trois.

10. § 3. Les issues d'un ensemble démontable dont l'effectif admissible est inférieur ou égale à cent personnes ont une largeur d'au moins une unité de passage.

11. Lorsque l'effectif admissible d'un ensemble démontable est supérieur à cent personnes, la largeur des issues comporte deux à huit unités de passage.

12. § 4. Pour permettre l'évacuation rapide et sûre des personnes, les dégagements sont judicieusement répartis, avec si possible en partie basse de la tribune un promenoir qui autorise le dégagement transversal ou par vomitoires à contre-pente.

13. En l'absence de promenoir et dans le cas des tribunes de plus de dix rangs, des dégagements sont prévus soit dans le prolongement des emmarchements des gradins, soit par vomitoires à contre-pente.

14. Lorsque le promenoir a une largeur de plus de deux unités de passage, il est assimilé à une plateforme.

15. § 5. Des indications visibles de jour comme de nuit en cas d'exploitation nocturne balisent les cheminements d'évacuation et sont placées de telle sorte que les personnes puissent les apercevoir en tout point même en cas d'affluence.

16. § 6. Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements. Toutefois, lorsque le dégagement a une largeur d'au moins deux UP, les aménagements fixes faisant saillie d'au plus dix centimètres sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051713075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.