Arrêté du 25 juillet 2022 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022.

TexteArrêté du 25 juillet 2022
Rattachement
Titre V : EXPLOITATION
  1. Annexe
  2. Titre V : EXPLOITATION
IdentifiantLEGIARTI000046145377
Texte parentLEGITEXT000046145316
Référencearticle 27 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (version du 1er octobre 2022)Légifrance →

1. Bardages, couvertures, décors et habillages

2. § 1. Les bardages, couvertures, décors et habillages ne compromettent ni la solidité de l'ensemble démontable, ni sa stabilité. Ces aménagements sont prévus préalablement dans la notice technique du fabricant mentionné à l'article 36 ou font l'objet d'un avis joint au dossier de sécurité mentionné à l'article 39.

3. § 2. Les éléments de protection dans les circulations aménagées sous l'ensemble démontable et les matériaux destinés à en interdire l'accès sont classés au minimum C-s3, d0 ou en catégorie M2, ou en bois classé en catégorie M3.

4. § 3. En plein air, les matériaux en bois destinés à interdire l'accès au-dessous de l'ensemble démontable sont classés au minimum D-s3, d0 ou en catégorie M 4 ;

5. § 4. Quel que soit le lieu de l'implantation, la couverture de l'ensemble démontable est réalisée en matériau classé C-s3, d0 ou en catégorie M2.

6. § 5. La preuve du classement des matériaux textiles est apportée soit par le marquage " NF réaction au feu ", soit par la présentation d'un procès-verbal de réaction au feu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046145377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.