Référencearticle 34 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (version du 1er octobre 2022)Légifrance →
1. Moyens d'extinction
2. § 1. La lutte contre l'incendie est assurée par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, en nombre suffisant et judicieusement répartis, et par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. Ils sont bien visibles et facilement accessibles.
3. § 2. Des personnes, spécialement désignées par l'organisateur sont entraînées à la mise en œuvre des moyens d'extinction.
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